R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
32. L’employeur partie à un régime de retraite flexible doit s’engager, par écrit, à payer, en un seul versement, à tout participant qui lui est lié, une somme égale aux cotisations accessoires optionnelles excédentaires qui ne peuvent lui être remboursées directement par la caisse de retraite, dans la mesure où les dispositions du régime ne permettent plus la constitution de prestations avec tout ou partie de ces cotisations. Ces cotisations accessoires optionnelles excédentaires sont égales à la différence, à la date de la conversion des cotisations accessoires optionnelles en prestations accessoires optionnelles, entre la valeur de ces cotisations et la valeur des prestations résultant du choix du participant ou de l’application du paragraphe 3 de l’article 28 ou de l’article 30. La valeur des prestations accessoires optionnelles doit être calculée en utilisant les hypothèses prévues à l’article 33.
L’engagement de l’employeur visé au premier alinéa s’étend au conjoint du participant en ce que, dans le cas où des cotisations accessoires optionnelles excédentaires font partie des droits du participant qui peuvent faire l’objet d’un partage ou d’une cession selon l’article 107 ou 110 de la Loi, l’employeur doit verser au conjoint, pour compléter la somme qui revient à celui-ci à la suite du partage ou de la cession, une part de ces cotisations proportionnelle à la valeur des droits attribués au conjoint par rapport à la valeur totale des droits qui peuvent faire l’objet du partage ou de la cession. Dans un tel cas, la somme payée par l’employeur au conjoint est déterminée de la façon prévue au premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
L’engagement visé aux alinéas précédents doit être transmis au comité de retraite qui doit en joindre un exemplaire à la demande présentée à Retraite Québec en vertu de l’article 24 de la Loi pour l’enregistrement d’un régime visé par la présente section ou de la modification visant à soustraire un régime à l’application des dispositions de la Loi mentionnées à l’article 28. Une copie de cet engagement ainsi qu’un avis reprenant la limite prévue au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 29 et décrivant les risques associés au versement de cotisations accessoires optionnelles, notamment ceux résultant de la date de prise de retraite et des caractéristiques du participant à cette date ainsi que du taux d’intérêt utilisé lors de la conversion ou du transfert des droits, doivent aussi être joints aux documents transmis aux participants et aux travailleurs admissibles en vertu de l’article 111 de la Loi. L’engagement doit aussi prévoir qu’en cas de décès du participant, le paiement doit être fait à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause. Pour l’application du présent article, le conjoint d’un participant est celui qui satisfait aux conditions prévues à l’article 85 de la Loi.
Sous réserve de l’article 45.1 de la Loi, les cotisations accessoires optionnelles excédentaires portent intérêt, entre la date de leur détermination et celle du paiement, au taux applicable aux cotisations volontaires en vertu de l’article 44 de la Loi. Le participant peut demander le paiement de la somme correspondant aux cotisations accessoires optionnelles excédentaires à compter de la date de leur détermination. Dès que l’employeur a effectué le paiement exigé par le présent article, il en avise le comité de retraite par écrit. Le compte de ces cotisations devient alors nul.
D. 1290-99, a. 1; D. 1151-2002, a. 21.
32. L’employeur partie à un régime de retraite flexible doit s’engager, par écrit, à payer, en un seul versement, à tout participant qui lui est lié, une somme égale aux cotisations accessoires optionnelles excédentaires qui ne peuvent lui être remboursées directement par la caisse de retraite, dans la mesure où les dispositions du régime ne permettent plus la constitution de prestations avec tout ou partie de ces cotisations. Ces cotisations accessoires optionnelles excédentaires sont égales à la différence, à la date de la conversion des cotisations accessoires optionnelles en prestations accessoires optionnelles, entre la valeur de ces cotisations et la valeur des prestations résultant du choix du participant ou de l’application du paragraphe 3 de l’article 28 ou de l’article 30. La valeur des prestations accessoires optionnelles doit être calculée en utilisant les hypothèses prévues à l’article 33.
L’engagement de l’employeur visé au premier alinéa s’étend au conjoint du participant en ce que, dans le cas où des cotisations accessoires optionnelles excédentaires font partie des droits du participant qui peuvent faire l’objet d’un partage ou d’une cession selon l’article 107 ou 110 de la Loi, l’employeur doit verser au conjoint, pour compléter la somme qui revient à celui-ci à la suite du partage ou de la cession, une part de ces cotisations proportionnelle à la valeur des droits attribués au conjoint par rapport à la valeur totale des droits qui peuvent faire l’objet du partage ou de la cession. Dans un tel cas, la somme payée par l’employeur au conjoint est déterminée de la façon prévue au premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
L’engagement visé aux alinéas précédents doit être transmis au comité de retraite qui doit en joindre un exemplaire à la demande présentée à la Régie en vertu de l’article 24 de la Loi pour l’enregistrement d’un régime visé par la présente section ou de la modification visant à soustraire un régime à l’application des dispositions de la Loi mentionnées à l’article 28. Une copie de cet engagement ainsi qu’un avis reprenant la limite prévue au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 29 et décrivant les risques associés au versement de cotisations accessoires optionnelles, notamment ceux résultant de la date de prise de retraite et des caractéristiques du participant à cette date ainsi que du taux d’intérêt utilisé lors de la conversion ou du transfert des droits, doivent aussi être joints aux documents transmis aux participants et aux travailleurs admissibles en vertu de l’article 111 de la Loi. L’engagement doit aussi prévoir qu’en cas de décès du participant, le paiement doit être fait à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause. Pour l’application du présent article, le conjoint d’un participant est celui qui satisfait aux conditions prévues à l’article 85 de la Loi.
Sous réserve de l’article 45.1 de la Loi, les cotisations accessoires optionnelles excédentaires portent intérêt, entre la date de leur détermination et celle du paiement, au taux applicable aux cotisations volontaires en vertu de l’article 44 de la Loi. Le participant peut demander le paiement de la somme correspondant aux cotisations accessoires optionnelles excédentaires à compter de la date de leur détermination. Dès que l’employeur a effectué le paiement exigé par le présent article, il en avise le comité de retraite par écrit. Le compte de ces cotisations devient alors nul.
D. 1290-99, a. 1; D. 1151-2002, a. 21.